Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
64. Le pâturage et l’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent être effectués conformément à la recommandation d’un professionnel:
1°  dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen;
2°  dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans.
L’épandage de matières fertilisantes azotées doit également être effectué conformément à la recommandation d’un professionnel dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
La recommandation contient les mesures à mettre en place pour minimiser les impacts sur la qualité des eaux prélevées, notamment en ce qui concerne l’apport d’azote et d’agents pathogènes. Elle s’appuie sur:
1°  un bilan historique des 5 dernières années sur les cultures et les épandages effectués et sur les pâturages aménagés dans l’aire de protection intermédiaire;
2°  le contexte hydrogéologique ainsi que la texture, la profondeur et l’état de compaction des sols.
La recommandation est jointe au plan agro-environnemental de fertilisation préparé conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) lorsque le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage visé est assujetti à ce règlement. Elle est conservée pour une période de 5 ans et doit être fournie au ministre sur demande.
D. 696-2014, a. 64.